lundi 8 février 2010

Pour Info :

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Après consultation de l’avocat de la Municipalité, celui-ci déclare que la Commune peut faire Appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Poitiers, suite à la décision de l’annulation du PLU, on retiendra que c’est une des solutions qui a été retenue par les conseillers avec celle d’un nouveau PLU. 

L’appel doit être fait avant le 17 février 2010.

Affaire suivie par les Conseillers.

J.Franc Conseiller Municipal.

1 commentaire:

  1. Une possibilité certes, mais pas une obligation ! Attention de bien réfléchir et surtout d'analyser sereinement les risques (c'est mon avis). N'oubliez pas que, si vous maintenez de faire appel, cet appel se fera devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Les Magistrats jugeront cette affaire dans les mêmes conditions que ceux du TA de Poitiers. Je rejoins l'avis de l'ABIE : la note sera salée....

    Quant aux pulsions chevaleresques de certains qui veulent à tout prix pour des raisons de fierté, tenir tête à ce jugement il est parfois plus valorisant de reconnaître ses torts que d'entraîner une commune dans la « tourmente »....

    Je vous prie de lire attentivement ce qui suit :

    Le tribunal administratif a dans sa décision du 17 décembre dernier retenu deux causes de nullité de la délibération en date du 26 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la Bree les Bains a approuvé la révision du plan d’occupation des sols devenu plan local d’urbanisme.
     
    -          La première, relative à la procédure du PLU, tient au fait que lors de la délibération du 6 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la Bree les Bains a arrêté le projet de révision de son plan d’occupation des sols, cette assemblée n’a pas délibéré sur le bilan de la concertation qui s’était déroulée, jusque là et ce, en application de l’article L. 300-2 ;
    -          La seconde, non relative au PLU mais aux règles de convocation d’un conseil municipal, retient le non respect des délais de convocation au conseil municipal, lesquels sont fixés à trois jours francs au moins avant celui de la réunion pour  les communes de moins de 3 500 habitants. Cette nullité soulevée par le tribunal administratif entache d’illégalité l’ensemble des délibérations prises par le Conseil municipal en sa séance du 26 février 2008 (pour autant qu’elles auraient été contestées).
     
    Dans ces conditions et sauf soit, à défendre devant la cour que l’article L. 2121−11 du CGCT impose non la théorie de la réception mais la théorie de l’émission des convocations (ce qui ne me semble pas défendable au regard des règles habituelles de contentieux administratif) soit à apporter la preuve de la réception des convocations dans les délais impartis ce que n’a pas fait la commune en première instance (laissant supposer qu’elle ne dispose pas d’une telle preuve), il me semble peu judicieux de faire appel. D’autant que le premier motif ne s’effacera pas de fait et qu’il est suffisant au prononcé de l’invalidation de la procédure qui doit dès lors reprendre à ce point.

    Bien à vous,

    Michel Dassié

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