jeudi 27 août 2009

Pour tranquiliser chacun :

Décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale

TITRE PRÉLIMINAIRE

Article 1
Le présent code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.


Article 2
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.


Article 3
Les agents de police municipale s'acquittent de leurs missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.


Article 4
Les polices municipales sont ouvertes à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.


Article 5
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale, s'agissant de leurs missions de police administrative, sont placés sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition.

TITRE Ier
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Article 6
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.


Article 7
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.


Article 8
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.


Article 9
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser, et que le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.


Article 10
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.


Article 11
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.


Article 12
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.


Article 13
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.


Article 14
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.


Article 15
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.

TITRE II

DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
ET DES AUTORITÉS DE COMMANDEMENT

Article 16
Le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.


Article 17
Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.


Article 18
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.


Article 19
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.

TITRE III

DU CONTRÔLE DES POLICES MUNICIPALES

Article 20
En cas de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale ont l'obligation de prêter le concours qui leur est demandé.Ils sont tenus à la même obligation en cas de vérifications effectuées à la demande de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.


Article 21
Pour l'application de l'article 20 du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « les dispositions du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les dispositions législatives et réglementaires relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


Article 22
Le maire prend les dispositions nécessaires afin que le présent code de déontologie des agents de police municipale soit porté à la connaissance de chacun d'entre eux.


Article 23
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 commentaires:

  1. Monsieur,

    Pourquoi ne pas dire ouvertement que M. le Maire
    ne fait pas les choses comme VOUS le voulez, au lieu de passer par des biais plus que méandreux !! Quoi qu'il en soit il ne faut pas oublier que le Policier n'est qu'affecté à la Mairie de la Brée, pour le reste c'est un fonctionnaire et qu'il dépend du Ministère de l'Intérieur... soyer diplomate et franc, ce texte me semble t-il n'intéresse pas grand monde, moi le premier. Un Brénais

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  2. Bonjour,

    Ce blog est ouvert à tout le monde,il y a toutefois une restriction,il est impossible à une personne qui n'est pas invitée à devenir rédactrice ou rédacteur de mettre en ligne un sujet.
    Pour palier à cette impossibilité, en haut de cette page, à droite : Vous pouvez écrire au rédacteur.
    J'ai donc reçu un message pour faire figurer ce texte sur le blog,au même titre que vous même,
    il a en quelque sorte enregistré un commentaire,une différence malgré tout, son nom y figure, or, vous, vous ne signez pas votre message.

    Vous constarez, qu'il y a liberté pour s'exprimer,avec manque de témérité de votre part.


    Cordialement.

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  3. Ministère de l'intérieur ou pas : Déontologie = Théorie des obligations morales qui régissent une profession.

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  4. à anonyme : pour les obligations morales qui régissent une profession, le subordonné qui ne répond pas aux attentes de sa hiérarchie doit être rappelé à l'ordre. S'agissant - au regret de vous décevoir - d'une personne dépendant du Ministère de l'intérieur, c'est en haut lieu que doivent se faire les rappels à l'ordre. melle Nicole RAMBAY

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  5. je suis entièrement d'accord avec Melle RAMBAY, il ne faut pas tout mélanger. Que le Policier Municipal gare son véhicule là où il ne faut pas n'est pas un drame en soi, pour les fautes commises en dehors des fonctions des agents concernés, le Maire sanctionne sur le plan ADNISTRATIF, pour le reste, s'il est nécessaire par rapport à une faute extérieure à ses fonctions, l'agent peut faire l'objet de sanctions JURIDIQUES, de mémoire il me semble qu'un commentaire avait été fait sur ce sujet, il me semble que c'était Madame DASSIé. En tout état de cause le commentaire émanait d'une personne ayant de grandes connaissances administratives et juridiques. Monsieur BRADEIN

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  6. M. Franc exprime à sa façon, ce que d'autres n'ont pas la franchise de faire.(Rép au : Message de 10h35, ce 27 août )
    on appel cela des lèches bottes : ce sont des gens qui n'ont pas de fierté qui font tout pour se mettre en dessous des pieds d'autres personnes, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des grattes l'amitié ou qu'ils veuillent trop se faire aimer mais bon...aucune personnalité = aucune confiance !! la même opinion comme des moutons.

    M. Franc a évoqué que vous pouvez être rédacteurs sur son blog, sur ses pages : il vous tend la main..je crois : même ses deux mains !

    Il n'a absolument pas l'intention de prétentions
    pour la mairie de La Brée.( ce que M. le Maire lui a " lancé " à la figure de nombreuses fois, et, avec d'autres termes ).
    M. Franc est " un technique ", est tout simplement en désaccord avec certaines dépenses, et d'autres faits.

    Un de ses amis de longue date.

    Patrick Male.

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  7. Précision technique pour les fans de commentaires : La police municipale française est sous l'autorité directe du maire, qui est chargé d'importants pouvoirs de police administrative, qui constituent sa compétence en termes de Police municipale, entendue, au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),comme la responsabilité d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; c'est une fonction administrative, que l'on appelle aussi « pouvoir de police du maire ».

    Evitons les erreurs et soyons précis SVP

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  8. Correction dans mon message : on appelle cela [...].

    Patrick Male

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  9. de M. BRADEIN

    Mesdames ou Messieurs, vous confondez tout et vous êtes complètement à côté de la plaque :
    M. Franc n'est pas aussi franc que vous le laissez supposer, pour ce qui est du pouvoir du Maire, la aussi vous vous emmêlez les pieds dans le tapis, M. le Maire n'a pas les pleins pouvoirs vis à vis du Policier Municipal, pour certains faits il n'a que les pouvoirs administratifs, pour le reste M. le Préfet et la justice apportent le complément. Bon week end
    M. BRADEIN

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